Concerne le rayonnement d'énergie électromagnétique susceptible de brouiller la réception des télécommunications et qui est produit par: a) des véhicules entraînés par un moteur à combustion interne, par des moyens électriques ou par les deux; b) des bateaux à moteurs entraînés par un moteur à combustion interne, par des moyens électriques ou par les deux; c) des dispositifs équipés de moteurs à combustion interne et à allumage commandé. Etablit des exigences uniformes pour l'antiparasitage des véhicules, des bateaux à moteur et des dispositifs. Fixe des limites pour le niveau perturbateur. Décrit des méthodes de mesure et donne un guide relatif aux méthdoes d'antiparasitage.