Spécifie, pour les calibreurs acoustiques, des prescriptions qui sont en rapport avec leur immunité à des champs électriques à la fréquence du secteur et à fréquence radioélectrique ainsi qu'à des décharges électrostatiques, et avec les émissions à fréquence radioélectrique tolérées, et décrit également les procédures d'essai destinées à vérifier leur conformité à ces prescriptions.