La présente norme fixe la terminologie et les règles générales de construction et de sécurité applicables aux chariots de manutention automoteurs tels que définis au chapitre 2.La présente norme s'applique aux chariots de manutention automoteurs dont la capacité nominale n'excède pas 10 000 kg et aux tracteurs dont la force nominale au crochet est inférieur à 20 000 N.On appelle chariot de manutention automoteur, tout véhicule à roues, à l'exclusion de ceux roulant sur des rails, destiné à transporter, tracter, pousser, élever, gerber ou stocker en casier, des charges de toute nature, commandé par un conducteur circulant à pied à proximité du chariot, ou par un conducteur porté sur un poste de conduite spécialement aménagé, fixé au châssis ou élevable.